5.2. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un employé, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles, ou de lui imposer toute autre sanction pour le motif que ce dernier est cité à comparaître ou a agi comme témoin.
Toute contravention au premier alinéa constitue une infraction.
1984, c. 46, a. 32; 2001, c. 26, a. 170; 2015, c. 15, a. 229; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 122020, c. 12, a. 1591.